130.4. L’arbitre analyse la mésentente et juge de la conformité de la décision de l’employeur avec la Loi et le présent règlement.
L’arbitre rend une décision motivée, écrite et signée, dans les 30 jours suivant la date de la fin des auditions. Ce délai peut être prolongé après entente écrite entre les parties. La décision n’est pas nulle du seul fait qu’elle soit rendue après ce délai.
L’arbitre fait parvenir une copie de sa décision aux parties et au ministre.
Le cadre qui se désiste de sa mésentente, notamment lorsqu’une entente est intervenue avant que l’arbitre ne rende sa décision, doit en aviser par écrit son employeur et l’arbitre.
L’arbitre qui juge que la décision de l’employeur est conforme à la Loi et au présent règlement, maintient cette décision.
L’arbitre qui juge que cette décision n’est pas conforme aux dispositions de la Loi et du présent règlement, rend sa décision en exerçant pour ce faire les pouvoirs prévus au premier alinéa de l’article 130.3.
La décision de l’arbitre ne peut en aucun cas avoir pour effet de modifier, ajouter ou soustraire aux dispositions de la Loi et du présent règlement.